Règlement sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention (354.23)
INHALT
Règlement sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention
- Règlement sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention
- Art. 2 1 Pendant l’exécution de la semi - détention, la personne dét enue continue
- Art. 3 1 L a semi - détention est admissible à condition que la peine prononcée ou
- Art. 4 S i un ou plusieurs soldes de peines doivent être exécutés après
- Art. 5 Les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la
- Art. 6 L’ autorité d’exécution :
- Art. 7
- Art. 8 1 Si la personne condamnée ne remplit pas les conditions requises pour
- Art. 9 1 L ’établissement d’exécution établit le plan d’exécution d’e ntente avec la
- Art. 10 1 Si la personne condamnée constate qu’elle ne pourra pas respecter
- Art. 11
- Art. 12 La personne détenue peut bénéficier des autorisations de sortie
- Art. 13 1 Si la personne condamnée ne remplit plus les conditions fixées aux
- Art. 14 L'autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement au
- Art. 16 1 L a direction de l'établissement peut, pour des motifs graves ou à titre
- Art. 1 7 1 Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne
- Art. 18 L es sanctions disciplinaires sont réservées.
- Art. 19 1 L es paiements d’amendes et de peines pécuniaires sont imputés
- Art. 20
- Art. 2 1
- Art. 22 1 L a semi - détention est exécutée dans un établissement ouvert ou dans
- Art. 2 3 L a personne détenue peut demander à renoncer à poursuivre le régime
- Art. 24 Sous réserve de l’art icle 43 , al inéa 3 CP, les règles de la libération
- Art. 25 1 Selon les circonstances particulières (notamment motifs de prise en
- Art. 26