Règlement sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention
Règlement sur l’exécution des peines sous la forme de la semi - détention (Règlement sur la semi - détention) janvier 2018 La C onférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures (la Conférence), vu les articles 40, 74, 75, 77b, 96, 372, alinéa 3, 379 et 380 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP)
1 ) ; vu l’ordonnance du 19 septembre 2006 relative au Code pénal suisse et au Code pénal militaire (O - CP - CPM) 2 ) ; vu les articles 1 er , 4 et 14 du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latins sur la détention pénales des adultes) ; sur les propositions de la Commission l atine de probation, du 8 mars 2017 , et de la Commission concordataire latine, du 9 mars 2017, décide : CHAPITRE PREMIER Principes Article premier
1 Les conditions d’octroi de la semi - détention sont définies par l’article 77b CP.
2 La semi - détention est admissible pour les peines privatives de liberté ainsi que pour les peines privatives de liberté de substitution pour les amendes et les peines pécuniaires.
Art. 2 1 Pendant l’exécution de la semi - détention, la personne dét enue continue
son activité ou son travail à l’extérieur de l’établissement aux conditions fixées par l’établissement.
2 Elle passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement. CHAPITRE 2 Condition s d’application
Art. 3 1 L a semi - détention est admissible à condition que la peine prononcée ou
la durée totale des peines exécutables simultanément :
1 ) RS 311.0
2 ) RS 311.01 s de
n’est pas prise en compte dans le calcul (princ ipe brut) 3 ) , ou b) soit supérieure à 12 mois mais que, compte tenu de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, 6 mois au maximum doivent être exécutés (principe net) 4 ) .
2 Pour les peines avec sursis partiel, la partie ferme est déterminante.
Art. 4 S i un ou plusieurs soldes de peines doivent être exécutés après
révocation de la libération conditionnelle, les éléments suivants sont déterminants pour le calcul de la durée de la peine : a) le solde de la peine, si le juge n’a pas constitué de peine d’ensemble dans une nouvelle affaire ; b) la peine d’ensemble, si le juge a constitué une peine d’ensemble dans une nouvelle affaire.
Art. 5 Les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la
semi - détention : a) une demande de la personne condamnée ; b) pas de crainte qu’elle ne s’enfuie ; c) pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions ; d) une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d ’ ex er cer une activité au sens de la lettre f 2 ème phrase ci - dessous ; e) pas d’expulsion en vertu des art icles 66a et 66a bis CP ; f) la poursuite de l’activité professionnelle ou d’une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif , la participation à un programme d’occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents ; g) des garanties quant au respect des conditions - cadre de la semi - détention et du règlement de l’établissement d’exécution. CHAPI TRE 3 Procédure
Art. 6 L’ autorité d’exécution :
a) informe la personne condamnée des modalités de cette forme d’exécution , en particulier des contrôles prévus à l'art icle 11 du présent règlement ; b) impartit à la personne condamnée un délai pour le dépôt d’une demande relative à cette forme particulière d’exécution ; c) examine la demande de la personne condamnée et les pièces jointes ; d) statue sur la demande et, en cas d’acceptation, fixe le lieu et le début de l’exécution, ainsi que les conditions auxquelles elle est soumise.
3 ) Le principe brut signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, sans imputation de la détention déjà effectuée
4 ) Le principe net signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, avec imputation de la détention déjà effectuée .
Art. 7
1 L a personne condamnée doit notamment remettre les documents suivants : a) Travailleur salarié (employé) : Une attestation de l’employeur ou le contrat de travail, avec indicati on du lieu de travail et des heures de travail, ainsi qu’un décompte de salaire récent ; b) Travailleur indépendant : Un document attestant de l’activité indépendante (p. ex. décompte AVS, attestation d’assurance sociale) avec indication du lieu de travail et des heures de travail ; c) Personne en formation : Une attestation de formation avec indication du lieu de formation et des heures de cours.
2 La personne condamnée de nationalité étrangère remet en plus une attestation de son droit de séjour en Suisse, ainsi qu’une attestation de son droit de travailler ou de suivre une formation si cette information ne ressort pas clairement du titre de séjour.
Art. 8 1 Si la personne condamnée ne remplit pas les conditions requises pour
bénéf icier de cette forme particulière d’exécution, l’autorité peut lui accorder un délai pour solliciter une autre forme d’exécution.
2 Cette possibilité est exclue en cas d’abus, de non - respect de l’obligation de coopérer et de communiquer, de non - observation des délais, de remise de documents incomplets, ainsi qu’en présence de circonstances qui excluent d’emblée une forme d’exécution alternative. CHAPITRE 4 Mise en œuvre
Art. 9 1 L ’établissement d’exécution établit le plan d’exécution d’e ntente avec la
personne condamnée.
2 Le plan règle tout particulièrement les heures de sortie et d’entrée en fonction du temps de travail.
3 Par journée de travail, la personne condamnée peut passer 13 heures au maximum hors de l’établissement d’exécution pour les activités suivantes : a) travail, occupation, formation ; b) repas ; c) achats, visites médicales, démarches administratives ; d) participation à des thérapies individuelles ou de groupe à l’extérieur.
4 La personne condamnée doit passer au moins un jour par semaine dans l'établissement d'exécution.
Art. 10 1 Si la personne condamnée constate qu’elle ne pourra pas respecter
les conditions fixées , elle doit en faire part sans délai à l’autorité compétente.
2 Par ailleurs, elle informe immédiatement l’autorité compétente de toute perte d’emploi, de possibilité de formation ou d’une autre occupation, ainsi que de toute modification dans sa situation personnelle.
Art. 11
1 Durant l'exécution de la semi - détention, l'autorité veille à ce que la personne détenue exécute effectivement son activité.
2 À ce titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En particulier, elle peut, en tout temps : a) informer l'or ganisme employant le condamné ou dispensant la formation de ce que ce dernier exécute une peine sous le régime de la semi - détention et lui demander de l'aviser immédiatement de l'absence dudit condamné sur son lieu d'activité ou de formation ; b) se rendr e sur le lieu d'activité ou de formation du condamné .
3 L’autorité peut déléguer sa compétence à la direction de l’établissement ou à une autre autorité.
Art. 12 La personne détenue peut bénéficier des autorisations de sortie
conf ormément au Règlement du 31 octobre 2013 concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes applicable par analogie. CHAPITRE 5 Changement des conditions d’admission après octroi de l’autorisation ou pendant l ’exécution
Art. 13 1 Si la personne condamnée ne remplit plus les conditions fixées aux
art icles 3 et 4, il est mis fin à la semi - détention.
2 La personne condamnée continue de purger sa peine dans un établissement pénitentiaire ouvert ou fermé .
3 Si la personne condamnée perd son travail, sa formation ou son activité, entièrement ou en partie, sans faute de sa part, l’autorité compétente peut ne pas interrompre la semi - détention à condition que la personne condamnée trouve une autre activité appropriée dans les 21 jours et que son accompagnement et sa surveillance soient garantis pendant la période transitoire. CHAPITRE 6 Violation des règles / non - respect du plan d’exécution
Art. 14 L'autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement au
condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au régime de la semi - détention ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s’il : - abuse du temps passé hors de l’établisseme nt d’exécution ; - ne respecte pas les heures d’entrée et de sortie ; - possède ou consomme des produits stupéfiants ; - ne respecte pas une obligation qui lui a été faite (p. ex. de suivre une thérapie, de ne pas boire d’alcool , de respecter le règlement de l'établissement ) ; - refuse de payer l ’ avance ou la participation aux frais .
comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le régime de la s emi - détention et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire.
2 Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable.
Art. 16 1 L a direction de l'établissement peut, pour des motifs graves ou à titre
de mesure conservatoire, suspendre provisoirement le régime de la semi - détention.
2 Pendant la période de suspension provisoire, le condamné est soumis au régime ordinaire. Le cas échéant, il peut être transféré dans un aut re établissement.
3 La direction de l'établissement en informe sans délai l'autorité dont le condamné dépend, laquelle doit statuer dans un délai maximal de 10 jours.
Art. 1 7 1 Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne
condamnée, l'exécution de la semi - détention peut être suspendue ou révoquée. La décision est prise par l’autorité de placement.
2 En cas d’urgence, la décision peut être prise par la direction d e l’établissement qui en informe sans délai l’autorité de placement qui doit statuer dans un délai maximal de 10 jours.
Art. 18 L es sanctions disciplinaires sont réservées.
CHAPITRE 7 Imputation de paiements partiels
Art. 19 1 L es paiements d’amendes et de peines pécuniaires sont imputés
selon la volonté déclarée de la personne condamnée. À défaut d’une déclaration, l’autorité choisit la solution la plus favorable pour la personne condamnée.
2 Une dérogation à cette r ègle est possible si la prescription est proche . Le cas échéant, l’imputation se fait sur les amendes ou peines pécuniaires qui se prescrivent en premier. CHAPITRE 8 Participation aux frais d'exécution
Art. 20
1 L a personne qui bénéficie de ce régime doit payer une participation aux frais d'exécution de la peine.
2 Le montant de cette participation est fixé par la Conférence.
3 La personne détenue verse des avances dont le montant est fixé par la direction de l'établissement.
4 L’autorité compéte nte peut accorder une exonération partielle de la participation aux frais si la personne condamnée le demande et atteste de sa situation difficile, notamment si l’obligation de participer aux frais l’empêche d’honorer ses devoirs d’entretien et de soutien.
Art. 2 1
1 En règle générale, durant les jours de travail, les personnes détenues prennent leurs repas à l'extérieur, à l'exception du petit déjeuner.
2 Les frais de ces repas et ceux de transport depuis l'établissement sont à la charge des personnes détenues. CHAPITRE 9 Lieux d’exécution
Art. 22 1 L a semi - détention est exécutée dans un établissement ouvert ou dans
une section ouverte d'un établissement fermé.
2 Elle peut être exécutée dans la section spéciale d’un étab lissement de détention avant jugement, pour autant que l’accompagnement du condamné soit garanti.
3 L'établissement peut être géré par un exploitant privé autorisé par la Conférence. Un tel établissement doit garantir la prise en charge complémentaire néces saire de la personne condamnée, le respect d'un plan d'exécution de la sanction pénale, s'il a été établi et disposer d'un règlement approuvé par l’autorité du lieu du siège dudit établissement.
4 Des peines de semi - détention peuvent être exécutées par des hommes et des femmes dans le même établissement. CHAPITRE 10 Fin de la semi - détention
Art. 2 3 L a personne détenue peut demander à renoncer à poursuivre le régime
de la semi - détention. Dans ce cas, le solde de la peine est exécuté , en principe immédiatement , dans un établissement ouvert ou fermé .
Art. 24 Sous réserve de l’art icle 43 , al inéa 3 CP, les règles de la libération
conditionnelle (art. 86ss CP) s’appliquent. CHAPITRE 1 1 Dispositions finales
Art. 25 1 Selon les circonstances particulières (notamment motifs de prise en
charge, de sécurité, de discipline, de proximité du domicile ou du lieu du travail ou d’effectif des personnes détenues) et pour autant que les dispositio ns prises ne soient ni contraires au concordat ni en défaveur d'un canton ou d'un établissement, des placements peuvent être effectués ou acceptés dans des établissements de cantons non concordataires .
2 Est réservée la délégation de compétence à une autorité d’un autre canton.
Art. 26
1 Le présent règlement abroge la Décision du 25 septembre 2008 relative à l'exécution des peines sous la forme de la semi - détention.
2 La Conférence invite dès lors les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter par la suite leurs réglementations cantonales relatives à la semi - détention. tons non
4 Il est également applicable aux peines qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur, mais dont l'exécution n'a pas encore débuté .
5 Il est publié sur le site internet de la Conférence et par chaque canton 5 ) selon la procédure qui lui est propre.
5 ) Adoption par A du 19 septembre 2018 (FO 2018 N o
38)
Articles CHAPITRE 1 Principes Types de sanctions ................................ ....................... 1 Description ................................ ................................ .... 2 CHAPITRE 2 Conditions d’application Conditions temporelles ................................ ................. 3 Solde des peines ................................ .......................... 4 Conditions personnelles ................................ ................ 5 CHAPITRE 3 Procédure Tâches de l’autorité ................................ ....................... 6 Documents à remettre ................................ ................... 7 Autre forme d’exécution ................................ ................ 8 CHAPITRE 4 Mise en œuvre Plan d’exécution ................................ ........................... 9 Obligations de la personne condamnée ........................ 10 Contrôles ................................ ................................ ...... 11 Autorisation de sorties ................................ .................. 12 CHAPITRE 5 Changement des conditions d’admission après octroi de l’autorisation ou pendant l’exécution Extinction de conditions ................................ ................ 13 CHAPITRE 6 Violation des règles / non - respect du plan d’exécution Avertissement ................................ ............................... 14 Révocation du régime ................................ ................... 15 Suspension provisoire ................................ ................... 16 Enquête pénale ................................ ............................. 17 Sanctions disciplinaires ................................ ................. 18 CHAPITRE 7 Imputation de paiements partiels Modalités ................................ ................................ ...... 19 CHAPITRE 8 Participation aux frais d’exécution Principe ................................ ................................ ......... 20 Autres frais ................................ ................................ .... 21 CHAPITRE 9 Lieux d’exécution Genre d’établissement ................................ .................. 22 CHAPITRE 10 Fin de la semi - détention Renoncement ................................ ............................... 23
CHAPITRE 11 Dispositions finales Cantons non concordataires ................................ ......... 25 Abrogation et entrée en vigueur ................................ .... 2 6