Règlement sur l’exécution des peines sous forme du travail d’intérêt général
Règlement sur l’exécution des peines sous forme du travail d’intérêt général (Règlement sur le TIG) janvier 2018 L a C onférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures (la Conférence) , vu les articles 75, 79a, 96, 372, alinéa 3, 375, 379 et 380 du Code pénal suisse , du 21 décembre 1937 (CP)
1 ) ; vu l’ordonnance du 19 septembre 2006 relative au Code pénal suisse et a u Code pénal militaire (O - CP - CPM) 2 ) ; vu les arti cles 1 er et 4 du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénales des adultes) ; sur l es proposition s d e la Commission latine de probation, du 8 mars 2017 , et de la Commission concordataire latine, du 9 mars 2017, décide : CHAPITRE PREMIER Principes Article premier
1 L es conditions d’octroi du travail d’intérêt général (TIG) sont définies par l’article 79a CP.
2 Le TIG est admissible pour les peines privatives de liberté, les amendes 3 ) et les peines pécuniaires.
3 Le TIG n’est pas admis si l’amende ou la peine pécuniaire n’a pas été payée et que l’exécution d’une peine privative de l iberté de substitution 4 ) a été ordonnée.
Art. 2 1 L e TIG doit être accompli au profit d’institutions sociales, d’œuvres
d’utilité publique ou de personnes dans le besoin.
2 Le condamné exécute son TIG durant son temps libre.
3 Il n’est pas rému néré.
1 ) RS 311.0
2 ) RS 311.01
3 ) Le TIG ne rentre pas en ligne de compte pour les amendes d’ordre. Si la personne condamnée ne paie pas l’amende d’ordre immédiatement ou dans le délai prescrit, elle fait l’objet d’une procédure pénale ordinaire. L’amende d’ordre infligée doit dans la proc édure pénale ordinaire demeure réservée (voir les art. 6 et 104 de la loi du 18.03.2016 sur les amendes d’ordre).
4 ) Voir art. 79a, al. 2 CP. Cette exclusion est valable également si des peines privatives de liberté de substitution doivent être exécutées en même temps que des peines privatives de liberté. s de
privative de liberté, un jour - amende de peine pécuniaire ou un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de contravention 5 ) .
2 Si la peine est prononcée en mois, un mois équivaut à trente jours, soit 120 heures. CHAPITRE 2 Conditions d’application
Art. 4 1 Le TIG est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée
totale des peines exécutables simultanémen t : a) soit inférieure ou égale à 6 mois ; la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est pas prise en compte dans le calcul (principe brut)
6 ) , ou b) soit supérieure à 6 mois mais que, compte tenu de la détention provisoire ou pour des motifs d e sûreté, 6 mois au maximum restent à exécut er (principe net)
7 ) .
2 Pour les peines avec sursis partiel, la partie ferme est d éterminante pour l’application de l’alinéa 1 .
Art. 5 Si un ou plusieurs soldes de peines doivent être exécutés après
révocation de la libération conditionnelle, les éléments suivants sont déterminants pour le calcul de la durée de la peine : a) le solde de la peine, si le juge n’a pas fixé de peine d’ensemble dans une nouvelle affaire ; b) la peine d’ensemble, si l e juge a fixé une peine d’ensemble dans une nouvelle affaire.
Art. 6 Le s conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier du TIG :
a) une demande de la personne condamnée ; b) pas de crainte qu’elle ne s’enfuie ; c) pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions ; d) une autorisation de séjour en Suisse ; e) pas d’expulsion en vertu des art icles 66a et 66a bis CP ; f) l’autorisation de la personne condamnée de communiquer à l’employeur
8 ) l’infraction qui a conduit à la sanction ; g) des garanties quant au respect des conditions - cadre posées par l’autorité d’exécution et par l’entreprise d’engagement .
5 ) Le travail d’intérêt général pourra également venir se substituer à une amende pour contravention. Il n’est pas question, par contre, qu’un condamné puisse demander à exécuter sous cette forme une pein e privative de liberté de substitution qu’il doit purger parce qu’il n’a pas payé une peine pécuniaire ou une amende (cf. Message, FF 2012, p. 4410).
6 ) Le principe brut signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine pro noncée, sans imputation de la détention déjà effectuée.
7 ) Le principe net signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, avec imputation de la détention déjà effectuée.
8 ) Est un employeur au sens du présent règlement toute institution ou personne auprès de laquelle une personne condamnée exécute un TIG.
Procédure
Art. 7 L ’autorité d’exécution :
a) informe la personne condamnée des modalités de cette forme d’exécution ; b) impartit à la personne condamnée un délai pour le dépôt d’une demande relative à cette forme particulière d’exécution ; c) examine la demande de la personne condamnée et les pièces jointes ; d) statue sur la demande et, en cas d’acceptation, fixe le lieu et le début de l’exécution, ainsi que les conditions auxquelles elle est soumise.
Art. 8
1 L a personne condamnée doit fournir, sur requête de l ’autorité d’exécution, tous documents et toutes informations utiles à l’appui de sa demande.
2 En particulier, l a personne condamnée de nationalité étrangère remet une attestation de son droit de séjour en Suisse.
Art. 9 1 Si la p ersonne condamnée ne remplit pas les conditions requises pour
bénéficier de cette forme particulière d’exécution, l’autorité peut lui accorder un délai pour solliciter une autre forme d’exécution.
2 Cette possibilité est exclue en cas d’abus, de non - respec t de l’obligation de coopérer et de communiquer, de non - observation des délais, de remise de documents incomplets, ainsi qu’en présence de circonstances qui excluent d’emblée une forme d’exécution alternative. CHAPITRE 4 Mise en œuvre
Art. 10
1 L’autorisation du TIG, respectivement la convention entre l’autorité d’exécution, la personne condamnée et l’employeur règlent notamment : a) la nature et la durée du TIG ; b) le plan d’engagement du TIG, avec le début de l’engagement et le temp s de travail ; c) la surveillance du TIG, la communication du non - respect de l’obligation de travailler et l’annonce de la fin de l’engagement.
2 La personne condamnée effectue huit heures de travail d’intérêt général par semaine au minimum.
3 La durée des déplacements et le temps des repas ne sont pas pris en compte dans le calcul des heures d'exécution du TIG.
Art. 11
1 Si la personne condamnée constate qu’elle ne pourra pas respecter les conditions fixées , elle doit en faire part sans délai à l’autorité compétente.
2 Par ailleurs, elle informe immédiatement l’autorité compétente de toute modification dans sa situation personnelle.
condamnée exécute effectivement son activité.
2 À ce titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En particulier, elle peut, en tout temps et notamment, se rendre sur le lieu d'activité du condamné .
3 L’autorité peut déléguer sa compéte nce à une autre autorité. CHAPITRE 5 Changement des conditions d’admission après octroi de l’autorisation ou pendant l’exécution
Art. 13
1 L e cumul d’une peine privative de liberté de substitution pour amende ou peine pécuniaire pendant l’exécution du TIG implique en règle générale l’interruption du TIG .
2 Si la personne condamnée ne remplit plus les conditions personnelles pour le TIG ou si elle y renonce, cel ui - ci est interrompu. Le solde de peine privative de liberté est exécuté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi - détention, si elle en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée. CHAPITRE 6 Violation des règles / non - respect du plan d’exécution
Art. 1 4 L 'autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement au
condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au TIG ou si, de toute autre manière, il trompe la c onfiance mise en lui, notamment s’il : a) n’effectue pas le travail dans les délais ; b) possède ou consomme des produits stupéfiants ; c) ne respecte pas une obligation qui lui a été faite .
Art. 15
1 Si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le TIG et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou sous la forme de la semi - détention, s’ il en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée .
2 Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable.
Art. 16 1 L’autorité compétente peut, pour des motifs graves ou à titre de
mesure conservatoire, suspendre provisoirement le TIG .
2 En cas de solde de peine privative de liberté, l ’exécution se poursuit alors immédiatement en régime ordinaire.
3 Une décision au fond est rendue dans les 10 jours.
Art. 17 S i une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne
condamnée, l'exécution du TIG peut être suspendue ou révoquée. le
principe imputé sur les peines qui se prescrivent en premier. CHAPITRE 7 Imputation de paiements partiels
Art. 19 1 Les paiements d’amendes et de peines pécuniaires sont imputés
selon la volonté déclarée de la personne condamnée. À défaut d’une déclaration, l’autorité choisit la solution la plus favorable pour la personne condamnée.
2 Une dérogation à cette règle est pos sible si la prescription est proche . Le cas échéant, l’imputation se fait sur les amendes ou peines pécuniaires qui se prescrivent en premier. CHAPITRE 8 Participation aux frais d’exécution
Art. 20 La personne condamnée assume elle - même les fra is liés à
l’accomplissement du TIG, notamment les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et les frais des repas. CHAPITRE 9 Libération conditionnelle
Art. 21 1 La personne qui effectue un TIG comme alternative à une peine
privative de liberté peut bénéficier d’une libération conditionnelle selon les dispositions relatives à la libération conditionnelle de l’exécution ordinaire, avec les particularités suivantes : a) les données de l’exécution sont calculées sur la base des heures de travail effectuées, converties en jours d’exécution ; b) l e rapport de la direction de l’établissement est remplacé par la grille de contrôle des heures de travail et, le cas échéant, l’appréciation de la qualité du travail .
2 L es règles de la libération conditionnelle ne s’appliquent pas à un TIG ou à la partie du TIG effectué comme alternative au paiement d’une a mende ou d’une peine pécuniaire . CHAPITRE 10 Dispositions finales
Art. 22 1 L e présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2018.
2 La Conférence invite les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter leurs réglementations cantonales relatives à l’exécution d’une peine sous forme de travail d’intérêt général .
3 Le présent règlement est également applicable aux peines qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur, mais dont l’exécution n’a pas encore débuté . en cas
procédure qui lui est propre.
9 ) Adoption par A du 19 septembre 2018 (FO 2018 N o
38)
Articles CHAPITRE 1 Principes Types de sanctions ................................ ....................... 1 Description ................................ ................................ .... 2 Calcul des heures ................................ ......................... 3 CHAPITRE 2 Conditions d’application Conditions temporelles ................................ ................. 4 Solde des peines ................................ .......................... 5 Conditions personnelles ................................ ................ 6 CHAPITRE 3 Procédure Tâches de l’autorité ................................ ....................... 7 Obligation de la personne condamnée .......................... 8 Autre forme d’exécution ................................ ................ 9 CHAPITRE 4 Mise en œuvre Autorisation ................................ ................................ ... 10 Obligations de la personne condamnée ........................ 11 Contrôles 12 CHAPITRE 5 Changement des conditions d’admission après octroi de l’autorisation ou pendant l’exécution Extinction de conditions ................................ ................ 13 CHAPITRE 6 Violation des règles / non - respect du plan d’exécution Avertissement ................................ ............................... 14 Révocation du régime ................................ ................... 15 Suspension provisoire ................................ ................... 16 Enquête pénale ................................ ............................. 17 Imputation en cas de plusieurs peines .......................... 18 CHAPITRE 7 Imputation de paiements partiels Modalités ................................ ................................ ...... 1 9 CHAPITRE 8 Participation aux frais d’exécution Principe ................................ ................................ ......... 2 0 CHAPITRE 9 Libération conditionnelle Principe ................................ ................................ ......... 2 1 CHAPITRE 10 Dispositions finales Entrée en vigueur ................................ .......................... 22