Loi sur la prestation des serments (A 2 15)
    CH - GE

    Loi sur la prestation des serments

    Loi sur la prestation des serments (LSer) A 2 15 du 24 septembre 1965 (Entrée en vigueur : 6 novembre 1965) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

    Chapitre I Dispositions générales

    Art. 1 Formule

    1 Dans tous les cas où un serment est requis par les lois ou les règlements, sans que les termes en soient précisés, il commence par les mots : « Je jure ou je promets solennellement ».
    2 Le serment est prêté lorsque l’intéressé répond par les mots « je le jure » ou « je le promets ».

    Art. 2 Autorité

    1 Lorsque la loi n’en dispose pas autrement, le serment est prêté devant le Conseil d’Etat.
    2 Toutefois, lorsque la loi ne désigne pas expressément le Conseil d’Etat, le serment peut être reçu, par délégation, par le chef du département dont relève la personne appelée à prêter serment.
    3 Le conseiller d’Etat délégué est assisté du chancelier d’Etat.
    4 Le serment des fonctionnaires et employés des administrations municipales est prêté devant le maire de la commune.

    Art. 3 Serment des fonctionnaires

    Doivent être assermentés les fonctionnaires et employé s de l’Etat et des communes :
    a) appelés à dresser procès - verbal de faits susceptibles d’entraîner des sanctions;
    b) appelés à effectuer des enquêtes, des saisies ou des actes analogues;
    c) dont le serment est prévu par d’autres dispositions que celles de la présente loi.

    Chapitre II Teneur des serments

    Art. 4 (1) Fonctionnaires et employés des administrations cantonale et municipales

    1 Les fonctionnaires et employés des administrations cantonale et municipales qui doivent être assermentés prêtent le serment suivant : « Je jure ou je promets solennellement : d’être fidèle à la République et canton de Genève; de remplir avec dé vouement les devoirs de la fonction à laquelle je suis appelé; de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer; de dire, dans les rapports de service, toute la vérité sans faveur ni animosité; et, en général, d’apporter à l’exécution des travaux qui me seront confiés, fidélité, discrétion, zèle et exactitude. » Fonctionnaires fiscaux
    2 Le serment prêté par les fonctionnaires et employés tenus au secret fiscal comporte la ph rase suivante, en lieu et place des mots « de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer » : « de garder le secret le plus absolu sur toutes les déclarations, documents, opérations et communicatio ns dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions; ».

    Art. 5 (1) Fonctionnaires et employés fédéraux et autres employés

    Les fonctionnaires et employés fédéraux, ainsi que tous autres employés q ui doivent être assermentés, prêtent le serment suivant : « Je jure ou je promets solennellement : de remplir avec dévouement les devoirs de la fonction à laquelle je suis appelé; de garder le secret de fonction sur toutes les informations q ue la loi ne me permet pas de divulguer; de dire, dans les rapports de service, toute la vérité sans faveur ni animosité; et, en général, d’apporter à l’exécution des travaux qui me seront confiés, fidélité, discrétion, zèle et exactitude. »

    Chapitre III Dispositions finales et transitoires

    Art. 6 Clause abrogatoire

    La loi relative au serment, du 20 décembre 185 4, est abrogée. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur A 2 15 L sur la prestation des serments 24.09.1965 06.11.1965 Modifications : 1. n.t. : 4 - 5 05.10.2001 01.03.2002 2. a. : 4/3 09.09.2014 01.05.2016
    Markierungen
    Leseansicht
    Verwendung von Cookies.

    Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

    Akzeptieren